L'avis favorable unifie les initiatives 6493 et ​​6719 visant à modifier le Code de procédure pénale, avec de nouvelles exigences en matière de motivation judiciaire et de garanties telles que la présomption d'innocence, la défense et la régularité de la procédure.

La Commission de réforme du secteur judiciaire du Congrès de la République, présidée par le député Alvaro Arzú Escobar, a émis un avis favorable aux initiatives 6493 et ​​6719 visant à réformer le Code de procédure pénale et à redéfinir le recours à la détention préventive, avec l'objectif que toute restriction à la liberté personnelle réponde à un objectif procédural spécifique, soit dûment motivée et respecte la présomption d'innocence, le droit à la défense et à une procédure régulière.

Le projet renforce également le contrôle des modalités de détention préventive et de la procédure préparatoire.

Si le ministère public ne présente pas de demande de clôture de l'enquête dans les délais légaux, le juge doit exiger son intervention et, si l'inaction persiste, peut ordonner la clôture provisoire de la procédure conformément à la loi.

La proposition a été approuvée par la commission législative dirigée par Arzú Escobar et unifie les initiatives 6493 et ​​6719, toutes deux visant à modifier le décret 51-92, Code de procédure pénale. L'arrêt propose de nouveaux mécanismes de contrôle judiciaire des mesures coercitives et une redéfinition des conditions d'imposition de la détention préventive.

L'un des changements centraux apparaît dans l'article 258, relatif à l'arrestation.

La réforme prévoit que l'autorité qui a ordonné l'arrestation doit tenir la première audience de déposition dans un délai maximum de 24 heures à compter de l'arrestation, et jusqu'à ce que cette procédure soit effectuée, le transfert de la personne vers un centre de détention ne peut être ordonné.

Pièce avec murs en béton, fenêtre à barreaux, lampe, table en bois, chaise en métal et texte rouge sur les droits légaux sur le mur.

La modification de l'article 259 établit que nul ne peut être envoyé dans un centre de détention sans avoir d'abord comparu à sa première audience de déposition.

Le même article prévoit que la détention préventive ne peut être ordonnée qu'après l'émission de l'acte d'accusation et lorsqu'il existe des éléments suffisants pour prouver un danger réel d'évasion ou d'entrave à l'enquête.

Ce point répond directement au cœur de la réforme : la détention préventive n'est plus présentée comme une mesure automatique et est soumise à un contrôle judiciaire plus strict.

La proposition exige que son imposition soit appuyée par un objectif procédural spécifique et une justification expresse du tribunal.

L'initiative intègre également l'article 261 Bis, qui transfère au ministère public la charge de démontrer, avec des moyens de conviction suffisants, que la détention préventive est nécessaire.

En même temps, il reconnaît le droit de l'accusé de présenter des preuves et des arguments pour réfuter cette demande, sauf dans les cas où la loi interdit les mesures alternatives.

La portée de ce changement ne se limite pas au moment de résoudre une mesure coercitive. Il redéfinit également l'équilibre entre l'accusation et la défense, en exigeant que la demande du député soit appuyée et en permettant à la personne désignée de contredire cette affirmation avec ses propres éléments au cours du processus.

Un autre axe de la réforme est la création de l'Unité de Contrôle des Mesures de Coercition, rattachée à la Cour Suprême de Justice. Sa fonction sera de contrôler le respect des mesures de précaution autres que la détention préventive, de collecter des informations à l'appui des décisions judiciaires et de tenir à jour un registre des personnes soumises à ces mesures.

La proposition renforce également les restrictions permettant d'accorder des mesures alternatives pour les délits considérés comme plus graves. Il s'agit notamment de l'homicide, du meurtre, du viol aggravé, de l'enlèvement, de l'extorsion, du vol aggravé et des délits prévus dans la loi contre la narcoactivité.

Ce durcissement coexiste avec une logique générale de contrôle judiciaire accru. L'arrêt n'élimine pas la détention préventive ni les limitations qui la remplacent dans certains cas, mais il cherche à ordonner son application selon des critères définis et sous un contrôle plus étroit des juges.

Le texte approuvé en commission maintient que toute restriction à la liberté personnelle doit être liée à un objectif procédural spécifique et suffisamment motivée.

Selon ce critère, les réformes visent à renforcer les garanties procédurales et à établir des contrôles supplémentaires sur les décisions qui affectent la liberté des personnes faisant l'objet de poursuites pénales.